S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
6. Le propriétaire d’un barrage doit, dans les 3 mois qui suivent la mise en exploitation de son barrage, transmettre au ministre tout renseignement ou document requis pour la confection du répertoire, à moins que la construction du barrage n’ait fait l’objet d’une demande d’autorisation ou d’une déclaration prévue par la Loi.
D. 300-2002, a. 6; D. 989-2023, a. 4.
6. Le propriétaire d’un barrage doit, dans les 3 mois qui suivent la mise en exploitation de son ouvrage, transmettre au ministre tout renseignement ou document requis pour la confection du répertoire, à moins que la construction du barrage n’ait fait l’objet d’une demande d’autorisation ou d’une déclaration prévue par la Loi.
Toute infraction aux dispositions du présent article rend le propriétaire passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 200 000 $.
D. 300-2002, a. 6.